I-13.3, r. 10 - Régime pédagogique de la formation professionnelle

Texte complet
14. Toute condition relative à l’obtention d’unités ou à la détention d’un diplôme est satisfaite si la personne possède des apprentissages ou acquis équivalents reconnus conformément aux articles 232 et 250 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 653-2000, a. 14.